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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 34

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives suivantes, en fixant un délai pour prendre les mesures de régularisation requises :

al. 2− l'avertissement ;

al. 3− le blâme.

al. 4Si la violation perdure, malgré l'avertissement ou le blâme, l'administration compétente procède au retrait de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, à titre temporaire ou définitif.

al. 5En cas de retrait définitif de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale conformément à la présente loi, l'autorité gouvernementale compétente doit poursuivre par voie de justice la dissolution de la personne morale.

al. 6Le tribunal doit, lorsqu'il prononce la dissolution de la personne morale, désigner un expert chargé de la liquidation des biens de l'établissement de protection sociale concerné. L'actif net est attribué à un ou plusieurs des autres établissements de protection sociale.

RéférenceArticle 34, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 33 – Article 40
  1. Article 33Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
  2. Article 34Sans préjudice des sanctions pénales prévues à la présente loi ou par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions de la présente loi don
  3. Article 35Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, quiconque procède à l'ouverture d'un établissement de protection sociale sans obtenir l'autorisation de sa cré
  4. Article 36Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur, tout directeur d'un établissement de protection sociale qui :
  5. Article 37Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout fondateur ayant opéré une modification sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation
  6. Article 38Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déc
  7. Article 39Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le directeur ou le fondateur d'un établissement de protection sociale qui :
  8. Article 40En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Le contrevenant peut également être condamné à l'interdiction de créer ou
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