Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection première: De la création des établissements de protection sociale
Article 9
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est désignée dans la présente loi par « le fondateur ».
al. 2Les établissements de protection sociale précités jouissent de la personnalité morale.
RéférenceArticle 9, Loi n° 65-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: De la création des établissements de protection sociale
Article 9 – Article 17- Article 9Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est dé
- Article 10La création de tout établissement de protection sociale est subordonnée à une autorisation de l'autorité gouvernementale compétente. La gestion dudit établissem
- Article 11Toute demande d'autorisation doit être déposée, contre récépissé cacheté et daté, par la personne concernée, auprès de l'autorité locale dans le ressort de laqu
- Article 12Le cahier des charges relatif aux conditions générales fixe notamment :
- Article 13Outre les normes fixées dans le cahier des charges relatif aux conditions générales, les cahiers des charges relatifs aux conditions spéciales fixent, selon cha
- Article 14Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie régl
- Article 15Lors de l'octroi de l'autorisation de création d'un établissement de protection sociale, le fondateur doit s'engager à respecter les conditions prévues au cahie
- Article 16L'établissement de protection sociale doit faire suivre sa dénomination affichée sur sa façade, du numéro et de la date de l'autorisation et indiquer également
- Article 17Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de créatio