مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection première: De la création des établissements de protection sociale

Article 14

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire et du représentant de l'entraide nationale, procède, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation, à une enquête administrative préalable sur le projet de création de l'établissement de protection sociale.

al. 2Ladite commission peut, au cours de l'enquête précitée, demander l'introduction de toute modification sur le projet afin de le rendre conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et notamment les dispositions régissant le cahier des charges relatif aux conditions générales et le cahier des charges relatif aux conditions spéciales prévues respectivement aux articles 12 et 13 ci-dessus.

al. 3Le gouverneur transmet à l'administration compétente le dossier de demande de l'autorisation, accompagné des conclusions de l'enquête précitée ainsi que de l'avis de ladite commission.

al. 4L'administration compétente doit statuer sur la demande de création de l'établissement de protection sociale dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de sa réception dudit dossier.

al. 5L'administration compétente communique sa décision d'octroi ou de refus de l'autorisation au gouverneur concerné qui en notifie immédiatement le requérant. Tout refus doit être motivé.

RéférenceArticle 14, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section première: De la création des établissements de protection sociale

Article 9 – Article 17
  1. Article 9Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est dé
  2. Article 10La création de tout établissement de protection sociale est subordonnée à une autorisation de l'autorité gouvernementale compétente. La gestion dudit établissem
  3. Article 11Toute demande d'autorisation doit être déposée, contre récépissé cacheté et daté, par la personne concernée, auprès de l'autorité locale dans le ressort de laqu
  4. Article 12Le cahier des charges relatif aux conditions générales fixe notamment :
  5. Article 13Outre les normes fixées dans le cahier des charges relatif aux conditions générales, les cahiers des charges relatifs aux conditions spéciales fixent, selon cha
  6. Article 14Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie régl
  7. Article 15Lors de l'octroi de l'autorisation de création d'un établissement de protection sociale, le fondateur doit s'engager à respecter les conditions prévues au cahie
  8. Article 16L'établissement de protection sociale doit faire suivre sa dénomination affichée sur sa façade, du numéro et de la date de l'autorisation et indiquer également
  9. Article 17Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de créatio
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