مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection première: De la création des établissements de protection sociale

Article 11

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Toute demande d'autorisation doit être déposée, contre récépissé cacheté et daté, par la personne concernée, auprès de l'autorité locale dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement, accompagnée des documents qui indiquent notamment l'identité du fondateur et les moyens financiers à mettre en œuvre pour assurer la pérennité de fonctionnement de l'établissement. La liste des documents précités est fixée par voie réglementaire.

al. 2Ladite demande doit également être accompagnée des documents suivants :

al. 3− un dossier technique démontrant la conformité de l'établissement à créer aux clauses du cahier des charges relatif aux conditions générales et du cahier des charges relatif aux conditions spéciales selon le type de l'établissement concerné, prévus respectivement aux articles 12 et 13 ci-dessous ;

al. 4− le projet de règlement intérieur de l'établissement dont le respect aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré par l'administration compétente.

RéférenceArticle 11, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section première: De la création des établissements de protection sociale

Article 9 – Article 17
  1. Article 9Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer un établissement de protection sociale, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus. Elle est dé
  2. Article 10La création de tout établissement de protection sociale est subordonnée à une autorisation de l'autorité gouvernementale compétente. La gestion dudit établissem
  3. Article 11Toute demande d'autorisation doit être déposée, contre récépissé cacheté et daté, par la personne concernée, auprès de l'autorité locale dans le ressort de laqu
  4. Article 12Le cahier des charges relatif aux conditions générales fixe notamment :
  5. Article 13Outre les normes fixées dans le cahier des charges relatif aux conditions générales, les cahiers des charges relatifs aux conditions spéciales fixent, selon cha
  6. Article 14Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie régl
  7. Article 15Lors de l'octroi de l'autorisation de création d'un établissement de protection sociale, le fondateur doit s'engager à respecter les conditions prévues au cahie
  8. Article 16L'établissement de protection sociale doit faire suivre sa dénomination affichée sur sa façade, du numéro et de la date de l'autorisation et indiquer également
  9. Article 17Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de créatio
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