Article 17
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, et ce dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la modification, afin que ladite administration puisse s'assurer que les modifications opérées sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et notamment au cahier des charges relatif aux conditions générales et au cahier des charges relatif aux conditions spéciales.
al. 2Toutefois, il est interdit d'opérer, sans l'accord préalable de l'administration compétente, aucune modification sur les normes techniques minimales devant être respectées selon la capacité d'accueil de l'établissement, les normes d'encadrement ou les conditions d'hygiène, de prévention et de sécurité.
RéférenceArticle 17, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section première: De la création des établissements de protection sociale
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