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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 4

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :

al. 2− la préservation de la dignité des personnes prises en charge ;

al. 3− le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes prises en charge ;

al. 4− la non-discrimination ;

al. 5− la protection des droits des personnes prises en charge et de leurs intérêts matériels et moraux ;

al. 6− la sauvegarde de la confidentialité des informations et des documents concernant les personnes prises en charge et le respect de leur intimité ;

al. 7− l'information des personnes prises en charge de tous les droits, les obligations et les renseignements relatifs aux prestations disponibles.

RéférenceArticle 4, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 4 – Article 8
  1. Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
  2. Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
  3. Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
  4. Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
  5. Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les
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