Article 4
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
al. 2− la préservation de la dignité des personnes prises en charge ;
al. 3− le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes prises en charge ;
al. 4− la non-discrimination ;
al. 5− la protection des droits des personnes prises en charge et de leurs intérêts matériels et moraux ;
al. 6− la sauvegarde de la confidentialité des informations et des documents concernant les personnes prises en charge et le respect de leur intimité ;
al. 7− l'information des personnes prises en charge de tous les droits, les obligations et les renseignements relatifs aux prestations disponibles.
RéférenceArticle 4, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 4 – Article 8- Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
- Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
- Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
- Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
- Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les