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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 5

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :

al. 2− l'accueil ;

al. 3− l'hébergement ;

al. 4− l'alimentation ;

al. 5− l'orientation ;

al. 6− l'assistance sociale ;

al. 7− l'aide sociale et juridique ;

al. 8− la médiation sociale ;

al. 9− le suivi éducatif ;

al. 10− le renforcement des capacités, la formation et la qualification ;

al. 11− le suivi et l'accompagnement sociaux ;

al. 12− la garantie des soins de santé primaires ;

al. 13− - le soutien et l'accompagnement médicaux et psychologiques ;

al. 14− la garantie de la kinésithérapie, de la réhabilitation et de la réadaptation fonctionnelle ;

al. 15− l'octroi des aides techniques, prothèses et orthèses ;

al. 16− l'animation culturelle sportive et de loisir.

al. 17Les établissements de protection sociale fournissent une ou plusieurs des prestations visées à l'alinéa ci-dessus, selon le type de l'établissement, et ce de façon permanente ou temporaire, en totalité ou en partie.

RéférenceArticle 5, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 4 – Article 8
  1. Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
  2. Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
  3. Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
  4. Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
  5. Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les
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