Article 5
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
al. 2− l'accueil ;
al. 3− l'hébergement ;
al. 4− l'alimentation ;
al. 5− l'orientation ;
al. 6− l'assistance sociale ;
al. 7− l'aide sociale et juridique ;
al. 8− la médiation sociale ;
al. 9− le suivi éducatif ;
al. 10− le renforcement des capacités, la formation et la qualification ;
al. 11− le suivi et l'accompagnement sociaux ;
al. 12− la garantie des soins de santé primaires ;
al. 13− - le soutien et l'accompagnement médicaux et psychologiques ;
al. 14− la garantie de la kinésithérapie, de la réhabilitation et de la réadaptation fonctionnelle ;
al. 15− l'octroi des aides techniques, prothèses et orthèses ;
al. 16− l'animation culturelle sportive et de loisir.
al. 17Les établissements de protection sociale fournissent une ou plusieurs des prestations visées à l'alinéa ci-dessus, selon le type de l'établissement, et ce de façon permanente ou temporaire, en totalité ou en partie.
RéférenceArticle 5, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 4 – Article 8- Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
- Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
- Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
- Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
- Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les