Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 6
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
al. 2Toutefois, les établissements de protection sociale créés par les personnes physiques ou morales de droit privé, dont l'objet est de prendre en charge les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap peuvent fournir leurs prestations à titre onéreux selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 6, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 4 – Article 8- Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
- Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
- Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
- Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
- Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les