مادة madda
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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 8

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les remettre à une autre personne physique ou morale.

al. 2Il leur est interdit également de transférer les personnes précitées à une autre succursale de l'établissement, que sur accord de leurs représentants légaux ou de l'autorité gouvernementale compétente.

RéférenceArticle 8, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui

Article 4 – Article 8
  1. Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
  2. Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
  3. Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
  4. Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
  5. Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les
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