مادةmadda
loi n° 65-15

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

Loi relative aux établissements de protection sociale

Texte de promulgationDahir n° 1-18-25 du 25 rejeb 1439 (12 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 25 rejeb 1439 (12 avril 2018).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 44 articles

Article premier

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de protection sociale qui assurent la prise en charge d'autrui, individus ou groupes d'individus, telle que prévue par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

− prise en charge d'autrui : toutes mesures, activités ou programmes ayant pour objectif l'intégration des individus ou groupes d'individus dans leur environnement social, le développement de leurs capacités, la satisfaction de leurs besoins, ainsi que la garantie de leur autonomie et de leur participation sociale ;

− individu : toute personne se trouvant en situation difficile et notamment les enfants abandonnés au sens de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, les enfants scolarisés, les femmes en situation de précarité, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;

− groupes d'individus : tout groupe de personnes se trouvant dans des situations similaires en raison de circonstances particulières et ayant les mêmes besoins à satisfaire.

Article 3

Les établissements de protection sociale prévus à l'article premier ci-dessus comprennent, quelle que soit leur dénomination, les établissements ayant pour objet la prise en charge d'autrui conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment :

− les établissements qui assurent la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés ;

− les établissements d'accueil et de protection des enfants ;

− les établissements qui assurent la prise en charge des enfants scolarisés ;

− les établissements qui assurent la prise en charge des personnes en situation de handicap ;

− les établissements qui assurent la prise en charge des personnes en situation de vagabondage ou des mendiants ;

− les établissements multifonctionnels des femmes ;

− les établissements qui assurent la prise en charge des personnes âgées ;

− les établissements d'assistance sociale mobile.

A l'exception de la prise en charge des groupes d'individus, il doit être tenu compte dans les établissements précités du principe de spécialisation selon les catégories de personnes qui les prennent en charge et les types de prestations qu'ils leur fournissent.

Le principe de spécialisation ainsi que la capacité d'accueil des établissements de protection sociale doivent également être tenus compte lors du prononcé des décisions judiciaires relatives au placement dans ces établissements.

Article 4