Article 22
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
al. 2− élaborer le projet du programme d'action annuel de l'établissement ;
al. 3− élaborer le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement;
al. 4− veiller à l'exécution du programme d'action annuel de l'établissement ;
al. 5− exécuter et ordonnancer le budget de l'établissement ;
al. 6− assurer la gestion quotidienne des activités, programmes et prestations de l'établissement ;
al. 7− assurer la gestion de l'encadrement éducatif, le cas échéant ;
al. 8− élaborer un rapport annuel sur la gestion et les activités de l'établissement et l'adresser à l'autorité gouvernementale compétente après son approbation par le fondateur ;
al. 9− élaborer un rapport financier annuel sur les ressources financières mobilisées au profit de l'établissement et les modes de leur ordonnancement, certifié par un expert- comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables ;
al. 10− représenter l'établissement à l'égard de l'Etat, des administrations ou tout autre organisme et devant la justice et les tiers.
RéférenceArticle 22, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 18 – Article 25- Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
- Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
- Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
- Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
- Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
- Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
- Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
- Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :