مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 22

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :

al. 2− élaborer le projet du programme d'action annuel de l'établissement ;

al. 3− élaborer le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement;

al. 4− veiller à l'exécution du programme d'action annuel de l'établissement ;

al. 5− exécuter et ordonnancer le budget de l'établissement ;

al. 6− assurer la gestion quotidienne des activités, programmes et prestations de l'établissement ;

al. 7− assurer la gestion de l'encadrement éducatif, le cas échéant ;

al. 8− élaborer un rapport annuel sur la gestion et les activités de l'établissement et l'adresser à l'autorité gouvernementale compétente après son approbation par le fondateur ;

al. 9− élaborer un rapport financier annuel sur les ressources financières mobilisées au profit de l'établissement et les modes de leur ordonnancement, certifié par un expert- comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables ;

al. 10− représenter l'établissement à l'égard de l'Etat, des administrations ou tout autre organisme et devant la justice et les tiers.

RéférenceArticle 22, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 18 – Article 25
  1. Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
  2. Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
  3. Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
  4. Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
  5. Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
  6. Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
  7. Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
  8. Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :
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