Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 23
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
al. 2Tous les documents et les pièces comptables doivent être conservés pour une durée de dix ans à compter de la date qu'ils portent.
RéférenceArticle 23, Loi n° 65-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 18 – Article 25- Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
- Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
- Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
- Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
- Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
- Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
- Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
- Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :