مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 19

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Le fondateur est chargé des missions suivantes :

al. 2− approuver le projet du programme d'action annuel de l'établissement ;

al. 3− approuver le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement ;

al. 4− mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

al. 5− approuver le rapport de gestion prévue à l'article 22 ci-dessous ;

al. 6− approuver le rapport financier annuel prévu à l'article 22 ci-dessous.

RéférenceArticle 19, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 18 – Article 25
  1. Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
  2. Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
  3. Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
  4. Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
  5. Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
  6. Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
  7. Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
  8. Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :
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