Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 19
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le fondateur est chargé des missions suivantes :
al. 2− approuver le projet du programme d'action annuel de l'établissement ;
al. 3− approuver le projet du budget annuel prévisionnel de l'établissement ;
al. 4− mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
al. 5− approuver le rapport de gestion prévue à l'article 22 ci-dessous ;
al. 6− approuver le rapport financier annuel prévu à l'article 22 ci-dessous.
RéférenceArticle 19, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 18 – Article 25- Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
- Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
- Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
- Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
- Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
- Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
- Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
- Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :