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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 20

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :

al. 2− jouir de ses droits civils ;

al. 3− ne pas faire l'objet d'une condamnation ayant l'autorité de la chose jugée pour un crime ou un délit ;

al. 4− être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme, tel que fixé par voie réglementaire ;

al. 5− avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ou dans le domaine de la gestion administrative et financière, telle que fixée par voie réglementaire, à moins que l'administration compétente n'en dispose expressément autrement.

al. 6Le directeur est nommé par le fondateur. Ladite nomination est soumise au visa de l'autorité gouvernementale compétente au vu des conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Il est nommé, le cas échéant, par l'administration compétente

RéférenceArticle 20, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 18 – Article 25
  1. Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
  2. Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
  3. Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
  4. Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
  5. Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
  6. Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
  7. Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
  8. Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :
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