Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 21
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
al. 2Le directeur est tenu de veiller au respect, des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation des bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment les dispositions de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap et les dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés.
RéférenceArticle 21, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section II: Des organes des établissements de protection sociale
Article 18 – Article 25- Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
- Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
- Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
- Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
- Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
- Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
- Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
- Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :