مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 25

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

al. 1Le comité du suivi et de surveillance se compose :

al. 2− du fondateur ou son représentant, président ;

al. 3− du représentant de la commune dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ;

al. 4− de deux représentants du corps des encadrants éducatifs ou sociaux, élus par les membres dudit corps ;

al. 5− de deux représentants des bénéficiaires de l'établissement ;

al. 6− de deux représentants des familles, le cas échéant ;

al. 7− du médecin de l'établissement.

al. 8Assistent, à titre consultatif, aux travaux dudit comité le directeur de l'établissement et toute personne ou organisme dont la présence est jugée utile par le président.

al. 9Les modalités de fonctionnement du comité du suivi et de surveillance sont fixées dans le règlement intérieur de l'établissement.

al. 10Sont fixés par voie réglementaire, les modalités des règlements intérieurs selon le type de l'établissement de protection sociale.

RéférenceArticle 25, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section II: Des organes des établissements de protection sociale

Article 18 – Article 25
  1. Article 18Les établissements de protection sociale comprennent les organes suivants :
  2. Article 19Le fondateur est chargé des missions suivantes :
  3. Article 20L'établissement de protection sociale est géré par un directeur devant répondre aux conditions suivantes :
  4. Article 21Le directeur assure la gestion administrative et financière de l'établissement et dispose de toutes les attributions nécessaires à cet effet.
  5. Article 22Le directeur de l'établissement de protection sociale est chargé de :
  6. Article 23Le directeur doit tenir une comptabilité particulière de l'établissement de protection sociale dont le régime est fixé par voie réglementaire.
  7. Article 24Le contrôle de la gestion des établissements de protection sociale est confié au comité du suivi et de surveillance chargé, à cet effet, des missions suivantes
  8. Article 25Le comité du suivi et de surveillance se compose :
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