Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection IV: Du traitement des difficultés des établissements de protection sociale
Article 30
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
Lorsqu'un établissement de protection sociale est confronté à des difficultés qui pourraient menacer la continuité de ses prestations, qu'elles concernent la gestion de l'établissement ou son financement, le directeur est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au fondateur au gouverneur et à l'autorité gouvernementale compétente qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de l'établissement.
RéférenceArticle 30, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section IV: Du traitement des difficultés des établissements de protection sociale
Article 30 – Article 32- Article 30Lorsqu'un établissement de protection sociale est confronté à des difficultés qui pourraient menacer la continuité de ses prestations, qu'elles concernent la ge
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