Article 29
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle des établissements de protection sociale peut avoir accès, en présence du directeur de l'établissement concerné ou son représentant, à tous les locaux de l'établissement, à l'exclusion des locaux servant de domicile auxquels ils ne peuvent y accéder que conformément aux dispositions prévues en la matière par le code de procédure pénale.
al. 2Ladite commission peut également se faire communiquer tout document, en prendre copie, entendre toute personne bénéficiaire et recueillir toutes les informations utiles notamment celles servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement et celles concernant l'identité des bénéficiaires de ses prestations.
RéférenceArticle 29, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section III: Du contrôle des établissements de protection sociale
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