Article 28
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Aux fins du contrôle prévu à la présente section, il doit être tenu dans chaque établissement de protection sociale, sous la responsabilité du directeur, un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, dans lequel sont inscrites toutes les données relatives aux bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment celles concernant leurs identités et les dates de leur admission et leur sortie de l'établissement.
al. 2La forme et le contenu dudit registre sont fixés par voie réglementaire.
al. 3Ce registre est mis, en permanence, à la disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes.
al. 4Toute personne qui pourrait, en raison de sa fonction, consulter ledit registre est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 446 du code pénal.
RéférenceArticle 28, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section III: Du contrôle des établissements de protection sociale
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