Article 27
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Le contrôle prévu à l'article 26 ci-dessus est effectué par une commission de contrôle des établissements de protection sociale présidée par le gouverneur ou son représentant.
al. 2Outre son président, ladite commission comprend des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire, un officier de la police judiciaire désigné par le procureur du Roi compétent et un expert dans le domaine concerné selon le type de l'établissement désigné par le président de la commission.
al. 3Les membres de ladite commission, à l'exception de ceux ayant la qualité d'officier de la police judiciaire, doivent prêter serment conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 446 du code pénal.
al. 4Les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des établissements de protection sociale, sont fixées par voie réglementaire.
al. 5La commission précitée doit procéder au moins une fois par an, et autant que de besoin, à l'inspection des établissements concernés et transmettre à l'autorité gouvernementale compétente et, le cas échéant, au procureur du Roi compétent un rapport sur le fonctionnement des établissements contrôlés.
RéférenceArticle 27, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Section III: Du contrôle des établissements de protection sociale
Article 26 – Article 29- Article 26Les établissements de protection sociale sont soumis à un contrôle périodique ayant pour objet de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de
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