مادة madda
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Chapitre III: Dispositions relatives aux établissements de protection socialeSection IV: Du traitement des difficultés des établissements de protection sociale

Article 31

Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

Lorsque les difficultés dont fait face l'établissement sont de nature à constituer une menace sur la vie ou la santé des bénéficiaires, l'autorité gouvernementale compétente, après avis de l'autorité locale, doit ordonner la fermeture immédiate de l'établissement et retirer l'autorisation de sa création, à titre temporaire ou définitif, sous réserve des intérêts des bénéficiaires des prestations de l'établissement, notamment en les plaçant dans des établissements similaires.

RéférenceArticle 31, Loi n° 65-15 — madda.ma

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Section IV: Du traitement des difficultés des établissements de protection sociale

Article 30 – Article 32
  1. Article 30Lorsqu'un établissement de protection sociale est confronté à des difficultés qui pourraient menacer la continuité de ses prestations, qu'elles concernent la ge
  2. Article 31Lorsque les difficultés dont fait face l'établissement sont de nature à constituer une menace sur la vie ou la santé des bénéficiaires, l'autorité gouvernementa
  3. Article 32Lorsque le fondateur décide de fermer l'établissement de protection sociale, il doit préalablement en faire la déclaration à l'administration compétente au moin
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