Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 35
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, quiconque procède à l'ouverture d'un établissement de protection sociale sans obtenir l'autorisation de sa création prévue à l'article 10 ci-dessus ou fait référence, de façon mensongère, à l'autorisation de création de l'établissement en violation des dispositions de l'article 16 de la présente loi.
RéférenceArticle 35, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre IV: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 33 – Article 40- Article 33Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
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- Article 39Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le directeur ou le fondateur d'un établissement de protection sociale qui :
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