Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 7
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
al. 2Toutefois, ces établissements peuvent prendre en charge autrui à l'extérieur de leurs enceintes, selon les modalités prévues par voie réglementaire.
RéférenceArticle 7, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui
Article 4 – Article 8- Article 4La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants :
- Article 5La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes :
- Article 6Les établissements de protection sociale doivent fournir leurs prestations à titre gratuit aux personnes qui les prennent en charge.
- Article 7La prise en charge d'autrui doit s'effectuer dans l'enceinte des établissements de protection sociale.
- Article 8Il est interdit aux directeurs des établissements de protection sociale qui prennent en charge des personnes mineures ou en situation de handicap mental, de les