Chapitre V: Dispositions transitoires et finales
Article 42
Texte : Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
al. 1Les établissements de protection sociale existant à la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel " disposent d'un délai d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur, pour se conformer à ses dispositions et aux dispositions des textes pris pour son application.
al. 2Il est tenu compte lors de l'application des dispositions de l'alinéa précédent de la situation des établissements précités qui sont dotés d'un dispositif complet en matière de gestion administrative et financière plus favorable que celui prévu par la présente loi.
RéférenceArticle 42, Loi n° 65-15 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions transitoires et finales
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