Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre premier: De la période d'essai
Article 14
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 11. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- –trois mois pour les cadres et assimilés ;
- –un mois et demi pour les employés ;
- –quinze jours pour les ouvriers.
al. 2La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
al. 32. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :
- –une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ;
- –un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.
al. 4Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.
RéférenceArticle 14, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre premier: De la période d'essai
Article 13 – Article 14- Article 13La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
- Article 141. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :