مادة madda
ع
Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre premier: De la période d'essai

Article 14

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 11. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :

  1. –trois mois pour les cadres et assimilés ;
  2. –un mois et demi pour les employés ;
  3. –quinze jours pour les ouvriers.

al. 2La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.

al. 32. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :

  1. –une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ;
  2. –un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.

al. 4Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.

RéférenceArticle 14, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: De la période d'essai

Article 13 – Article 14
  1. Article 13La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
  2. Article 141. La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
Sommaire complet · 589 articles