Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre II: De la formation du contrat de travail
Article 15
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
al. 2En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.
RéférenceArticle 15, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre II: De la formation du contrat de travail
Article 15 – Article 19- Article 15La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la
- Article 16Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.
- Article 17Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour l
- Article 18La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.
- Article 19En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privati