Article 16
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.
al. 2Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée.
al. 3Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :
al. 41. le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève ;
al. 52. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
al. 63. si le travail a un caractère saisonnier.
al. 7Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention collective de travail.
RéférenceArticle 16, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre II: De la formation du contrat de travail
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