Article 32
al. 1Le contrat est provisoirement suspendu :
al. 2;11..………………………………… .1
al. 32. pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;
al. 43. pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;
al. 54. pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
al. 65. pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274, 275 et 277 ci-dessous ;
al. 76. pendant la durée de la grève ;
al. 87. pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement.
al. 9Toutefois, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance.
RéférenceArticle 32, Loi n° 65-99 — madda.ma