مادة madda
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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection X: Dispositions pénales

Article 78

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

al. 21. le non-respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles 43 et 51 ci-dessus ;

al. 32. le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus ou la durée des périodes d'absences inférieure à celles prescrites par ledit article ;

al. 43. le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52 ci-dessus ;

al. 54. la non application de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;

al. 65. la non application de la majoration de l'indemnité de licenciement due aux délégués des salariés et représentants syndicaux dans l'entreprise prévue à l'article 58 ci-dessus ;

al. 76. le défaut de mise à la disposition du salarié du certificat de travail prévu à l'article 72 ci-dessus ou le défaut de mention dans le certificat de l'une des indications prescrites par ledit article ou le défaut de délivrance dudit certificat dans le délai fixé audit article.

al. 8L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

al. 9Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le non-respect de la priorité de réembauchage prévue au dernier alinéa de l'article 71 ci-dessus ;

al. 10Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams l'inobservation des dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus.

RéférenceArticle 78, Loi n° 65-99 — madda.ma

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