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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre Premier: De la durée normale du travailSection III: Dispositions pénales

Article 203

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

al. 21. le dépassement de la durée de travail prévue par l'article 184 ;

al. 32. le non-respect des dispositions de l'article 187 ;

al. 43. la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par l'article 188 ;

al. 54. le non-respect des dispositions de l'article 189 ;

al. 65. la durée de travail excédant la limite fixée à l'article 190 ;

al. 76. la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée normale de travail, des heures de travail effectuées en vertu de la dérogation permanente au titre des articles 190 ou 192 ;

al. 87. la durée de travail supérieure à la limite de deux heures pendant le délai de trois jours fixé par l'article 192 ou la prolongation de la durée normale de travail après l'expiration dudit délai ;

al. 98. le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires visée à l'article 196 ou la majoration non conforme aux taux fixés par l'article 201 ;

al. 109. le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non conforme aux dispositions de l'article 202.

al. 11L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

RéférenceArticle 203, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section III: Dispositions pénales

Article 203 – Article 204
  1. Article 203Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
  2. Article 204Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 185 et 186.
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