مادة madda
ع
Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre III: Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.

Article 230

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

al. 21. l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;

al. 32. le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ;

al. 43. l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219;

al. 54. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés des établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ;

al. 65. le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ;

al. 76. le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ;

al. 87. la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 227 ;

al. 98. le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ;

al. 109. la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l'article 228.

al. 11L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

RéférenceArticle 230, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.

Article 217 – Article 230
  1. Article 217Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les j
  2. Article 218Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.
  3. Article 219Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s'il est occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du mois qui pr
  4. Article 220L'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunérat
  5. Article 221Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réducti
  6. Article 222Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé et donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci-dessus bénéficie de son repos
  7. Article 223Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par ro
  8. Article 224Dans les cas prévus à l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l'ex
  9. Article 225Sur accord entre l'employeur et tout salarié visé au 1er alinéa de l'article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l'indemnité s
  10. Article 226Lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire affé
  11. Article 227Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats
  12. Article 228Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.
  13. Article 229Lorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d'un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jour
  14. Article 230Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
Sommaire complet · 589 articles