Article 230
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
al. 21. l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;
al. 32. le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ;
al. 43. l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219;
al. 54. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés des établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ;
al. 65. le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ;
al. 76. le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ;
al. 87. la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 227 ;
al. 98. le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ;
al. 109. la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l'article 228.
al. 11L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
RéférenceArticle 230, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre III: Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.
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