مادةmadda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection VI: De l'interdiction d'occuper des salariés en congé annuel payé

Article 263

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.

RéférenceArticle 263, Loi n° 65-99 — madda.ma

Section VI: De l'interdiction d'occuper des salariés en congé annuel payé

Article 262 – Article 263
  1. Article 262Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'ent
  2. Article 263Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.
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