Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection VI: De l'interdiction d'occuper des salariés en congé annuel payé
Article 262
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'entreprise.
al. 2Il est interdit à tout employeur d'occuper un salarié en congé annuel payé d'une autre entreprise alors qu'il savait que ce salarié était bénéficiaire d'un congé annuel payé.
RéférenceArticle 262, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section VI: De l'interdiction d'occuper des salariés en congé annuel payé
Article 262 – Article 263- Article 262Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'ent
- Article 263Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.