مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection Il: Période et organisation du congé annuel payé

Article 244

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.

al. 2Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail34, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

RéférenceArticle 244, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section Il: Période et organisation du congé annuel payé

Article 244 – Article 246
  1. Article 244La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.
  2. Article 245Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'en
  3. Article 246L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus f
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