Article 246
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement intérieur. L'ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts et chantiers.
al. 2L'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail.
al. 3L'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur l’affiche et sur le registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
RéférenceArticle 246, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Il: Période et organisation du congé annuel payé
Article 244 – Article 246- Article 244La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.
- Article 245Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'en
- Article 246L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus f