مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection Il: Période et organisation du congé annuel payé

Article 245

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l'entreprise.

al. 2Toutefois, en cas d'accord avec les intéressés, la date de départ en congé annuel payé peut être :

al. 31. soit avancée et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le départ du salarié, rectifier la fiche et le registre prévus à l'article 246 ci-dessous ;

al. 42. soit retardée et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur l'affiche ou le registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu initialement pour le départ du salarié.

al. 5L'employeur doit, dans les cas prévus à l'alinéa précédent aviser l'agent chargé de l'inspection du travail de la modification, par lettre recommandée avec accusé de réception.

RéférenceArticle 245, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section Il: Période et organisation du congé annuel payé

Article 244 – Article 246
  1. Article 244La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.
  2. Article 245Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'en
  3. Article 246L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus f
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