Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection III: Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Article 247
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail.
al. 2Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.
RéférenceArticle 247, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section III: Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Article 247 – Article 248- Article 247Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travai
- Article 248En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur