مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection III: Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés

Article 248

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises.

al. 2Les modalités d'organisation de ce roulement sont fixées par accord entre les employés concernés, et le programme du roulement est ensuite soumis au gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du délégué préfectoral ou provincial du travail. A défaut d'accord entre les employeurs ou si l'accord intervenu n'est pas approuvé par le gouverneur, celui-ci fixe la période des congés annuels payés dans lesdites entreprises.

RéférenceArticle 248, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section III: Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés

Article 247 – Article 248
  1. Article 247Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travai
  2. Article 248En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur
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