مادةmadda
ع
Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection I: De la durée du congé annuel payé

Article 243

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.

RéférenceArticle 243, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section I: De la durée du congé annuel payé

Article 231 – Article 243
  1. Article 231Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, apr
  2. Article 232La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans
  3. Article 233Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit c
  4. Article 234La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel
  5. Article 235La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé.
  6. Article 236On entend par " jours de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'éta
  7. Article 237" La durée de service continue " visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de tr
  8. Article 238Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées :
  9. Article 239Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé :
  10. Article 240Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le re
  11. Article 241Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.
  12. Article 242Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indem
  13. Article 243La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.
Sommaire complet · 589 articles