Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection I: De la durée du congé annuel payé
Article 233
Version consolidée au 26 octobre 2011
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.
RéférenceArticle 233, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section I: De la durée du congé annuel payé
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