Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection I: De la durée du congé annuel payé
Article 232
Version consolidée au 26 octobre 2011
La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.
RéférenceArticle 232, Loi n° 65-99 — madda.ma
Section I: De la durée du congé annuel payé
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- Article 238Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées :
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- Article 241Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.
- Article 242Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indem
- Article 243La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.