Article 337
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :
al. 21. de l'employeur ou son représentant, président ;
al. 32. du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;
al. 43. du médecin du travail dans l'entreprise ;
al. 54. de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
al. 65. d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.
al. 7Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans l'entreprise.
RéférenceArticle 337, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Des comités de sécurité et d'hygiène
Article 336 – Article 344- Article 336Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et
- Article 337Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :
- Article 338Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :
- Article 339Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
- Article 340Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
- Article 341L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident
- Article 342Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entrepr
- Article 343Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du
- Article 344Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.