Article 338
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :
al. 21. de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;
al. 32. d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène ;
al. 43. de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;
al. 54. de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ;
al. 65. de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;
al. 76. de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise ;
al. 87. de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail;
al. 98. de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise.
RéférenceArticle 338, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Des comités de sécurité et d'hygiène
Article 336 – Article 344- Article 336Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et
- Article 337Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :
- Article 338Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :
- Article 339Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
- Article 340Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
- Article 341L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident
- Article 342Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entrepr
- Article 343Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du
- Article 344Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.