Article 433
al. 1Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :
al. 21. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
al. 32. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
al. 43. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
al. 54. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
al. 65. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
al. 76. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
al. 87. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
RéférenceArticle 433, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Mission des délégués des salariés
Article 430 – Article 433- Article 430Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues
- Article 431Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit
- Article 432Les délégués des salariés ont pour mission :
- Article 433Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :