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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre premier: Mission des délégués des salariés

Article 433

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :

al. 21. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

al. 32. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

al. 43. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

al. 54. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

al. 65. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

al. 76. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

al. 87. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

RéférenceArticle 433, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre premier: Mission des délégués des salariés

Article 430 – Article 433
  1. Article 430Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues
  2. Article 431Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit
  3. Article 432Les délégués des salariés ont pour mission :
  4. Article 433Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :
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