Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre III: Exercice des fonctions des délégués des salariés
Article 455
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
al. 2Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l'employeur et aux points d'accès au lieu de travail.
al. 3Ils peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de tous autres moyens d'information.
RéférenceArticle 455, Loi n° 65-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Exercice des fonctions des délégués des salariés
Article 455 – Article 461- Article 455L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se r
- Article 456L'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures p
- Article 457Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou
- Article 458La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des
- Article 459En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de l'ins
- Article 460Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence,
- Article 461Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écri