Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection III: Procédure électoraleSous-section V: Contentieux des élections
Article 454
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.
al. 2Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
al. 3Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.
RéférenceArticle 454, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Sous-section V: Contentieux des élections
Article 453 – Article 454- Article 453Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électo
- Article 454Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans l