Article 451
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
al. 21. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;
al. 32. lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégués titulaires et suppléants.
al. 4Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant l'élection de nouveaux délégués.
al. 5Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement.
RéférenceArticle 451, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Sous-section IV: Elections partielles
Article 451 – Article 452- Article 451Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
- Article 452Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élection