مادة madda
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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection III: Procédure électoraleSous-section IV: Elections partielles

Article 451

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :

al. 21. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;

al. 32. lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégués titulaires et suppléants.

al. 4Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant l'élection de nouveaux délégués.

al. 5Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement.

RéférenceArticle 451, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Sous-section IV: Elections partielles

Article 451 – Article 452
  1. Article 451Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
  2. Article 452Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élection
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