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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection III: Procédure électoraleSous-section IV: Elections partielles

Article 452

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.

RéférenceArticle 452, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Sous-section IV: Elections partielles

Article 451 – Article 452
  1. Article 451Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
  2. Article 452Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élection
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