Article 437
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.
al. 2Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d'employeurs et de salariés.
al. 3La répartition des établissements au sein de l'entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d'un arbitrage de l'agent chargé de l'inspection du travail.
RéférenceArticle 437, Loi n° 65-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Electorat et éligibilité
Article 437 – Article 439- Article 437Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.
- Article 438Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve d
- Article 439Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de v