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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection I: Mandat des délégués

Article 436

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

RéférenceArticle 436, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section I: Mandat des délégués

Article 434 – Article 436
  1. Article 434Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.
  2. Article 435Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail o
  3. Article 436Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre
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